Droit de grève : force à la loi

Sans que le mois n’arrive à terme, nombre de syndicats d’enseignants se prêtent à l’exercice de leur droit de grève pour non-paiement du mois en cours. Le ministère du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social refuse d’aller avec le dos de la cuillère.

La tension sociale monte dans le secteur de l’éducation. Alors que certains syndicats d’enseignants ont déclenché des arrêts de travail avant la fin du mois, invoquant le non-paiement du salaire en cours, le gouvernement a choisi de répondre par le droit. À travers une circulaire début février, le ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a rappelé les règles encadrant strictement l’exercice du droit de grève.

Le document adressé aux secrétaires généraux des centrales syndicales ainsi qu’aux syndicats non affiliés, insiste sur le respect des procédures légales. Le ministre y souligne que son département a été saisi à plusieurs reprises de cas de grèves déclenchées sans observation des dispositions en vigueur. Sans remettre en cause le principe constitutionnel du droit de grève, consacré par la Constitution du 22 juillet 2023 et par les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), la circulaire rappelle qu’il s’agit d’un droit encadré.

Au cœur du texte figure la question du préavis. Dans le secteur public, la Loi n°87-47 du 10 août 1987 impose un préavis de quinze jours avant tout déclenchement de grève. Ce préavis doit émaner de l’organisation syndicale la plus représentative et préciser les motifs, la date, le lieu ainsi que la durée du mouvement. Dans le secteur privé, les articles L.231 et L.231-1 nouveau du Code du travail prévoient également un délai de quinze jours calendaires, assorti d’une obligation de négociation durant cette période.

Le ministère insiste sur le caractère cumulatif de ces conditions. L’absence d’un seul élément, notamment le respect du délai de préavis, suffit à rendre la grève illégale. Dans ce cas, des retenues sur salaire pourraient être opérées pour les jours non travaillés. La circulaire évoque également la responsabilité des dirigeants syndicaux en cas de manquements, pouvant aller jusqu’à des sanctions disciplinaires, voire pénales. L’article 242-42 du nouveau Code pénal est cité pour rappeler que toute entrave à la liberté de travail, par violence, menace ou manœuvre frauduleuse, est passible de poursuites.

L’autre point sensible concerne le service minimum. La loi prévoit qu’en cas de grève dans les services publics essentiels, un dispositif minimal doit être assuré afin de préserver la sécurité des personnes, l’ordre public et la continuité des prestations indispensables. Le refus d’exécuter un ordre relatif au service minimum expose également à des sanctions. Outre, s’agissant des revendications salariales, la circulaire apostrophe que le salaire est versé après service fait, conformément aux articles L.95, L.103 et L.118 du Code du travail. Un arrêt de travail visant à réclamer le paiement d’un salaire avant l’expiration du délai légal est considéré comme irrégulier. Le ministère renvoie à une jurisprudence de la Cour de cassation du 30 juin 2015 pour appuyer cette position.

Dans le débat public, certaines voix syndicales ont abondé dans le même sens. Fin janvier, sur le plateau de l’émission Faroba Baro de Renouveau TV, le secrétaire général du Syndicat national de l’Éducation et de la Culture (SNEC), Moustapha Guitteye, a déploré des arrêts de travail qu’il juge contraires à la loi, rappelant que « le salaire sanctionne le travail couronné d’un mois de travail, donc de 30 jours ».

Il sied de noter que la circulaire ne crée pas de nouvelles règles, mais réaffirme celles existantes. Elle pose la question de l’équilibre entre liberté syndicale et continuité du service public.

KD

Source : Le PAYS

Laisser un commentaire